26.2. Le médecin vétérinaire peut exiger du client qui exerce son droit visé aux articles 26 et 26.1 des frais qui ne peuvent excéder les coûts raisonnables de reproduction ou de transcription des documents ou les coûts raisonnables de transmission d’une copie de ceux-ci.
Le médecin vétérinaire qui exige ces frais doit informer le client du montant approximatif exigible avant de reproduire, transcrire ou transmettre les documents ou les copies demandés.
Toutefois, l’accès à ces documents aux fins d’en prendre connaissance est gratuit.